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PREAMBULE
(modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001)
-
La présente Constitution, qui reconnaît l’existence
éternelle de la patrie et de la nation turques et l’intégrité indivisible du
grand Etat turc, conformément au concept de nationalisme et aux
principes et aux réformes mis en œuvre par Atatürk, fondateur de la
République turque, guide immortel et héros incomparable;
-
-
prenant appui
sur la détermination de la République turque, en tant que membre estimé de
la famille des nations du monde et jouissant de droits égaux aux leurs, à
perpétuer son existence, à atteindre le bien-être et le bonheur matériel
et spirituel et à s’élever au niveau de la civilisation contemporaine;
-
-
considérant que,
vu la suprématie absolue de la volonté nationale, la souveraineté
appartient sans conditions ni réserves à la nation turque et qu'aucune
personne ou institution habilitée à l'exercer au nom de la nation ne peut
enfreindre la démocratie libérale spécifiée dans la présente Constitution
ni l'ordre juridique défini en fonction de ses exigences;
-
-
considérant que
la séparation des pouvoirs n'implique pas un ordre de préséance entre les
organes de l'Etat mais consiste en l'exercice exclusif par chacun d'eux de
compétences et fonctions étatiques déterminées assorti d'une forme
civilisée de coopération et de division du travail, et qu'il n'existe de
préséance qu'au profit de la Constitution et des lois;
-
-
considérant
qu'aucune opinion ou pensée ne peut se voir accorder protection à
l'encontre des intérêts nationaux turcs, du principe d'indivisibilité de
l'entité turque du point de vue de l'Etat et du territoire, des valeurs
historiques et spirituelles inhérentes au peuple turc, ni du nationalisme,
des principes, des réformes et du modernisme d'Atatürk, et qu'en vertu du
principe de laïcité, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne
peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'Etat ni à la politique;
-
-
considérant que
chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d'égalité et de
justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la
présente Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté
de mener une vie décente au sein de la culture nationale, de la
civilisation et de l'ordre juridique et de s'épanouir matériellement et
spirituellement dans cette voie;
-
-
considérant que
l'ensemble des citoyens turcs ont en commun leur sentiment de fierté et de
gloire nationales, partagent les joies et peines nationales, les droits et
devoirs envers l'entité nationale, les bonheurs et les malheurs, et qu'ils
sont associés dans toutes les manifestations de la vie nationale, et ont
le droit d'exiger une vie paisible, dans le respect absolu de leurs droits
et libertés réciproques et tenant compte des sentiments de fraternité et
d'amour sincère dont ils sont animés mutuellement et de leur désir
confiant pour la "Paix dans le pays, paix dans le monde";
-
-
est livrée et
confiée PAR LA NATION TURQUE à l'amour pour la patrie et la nation des
enfants turcs épris de démocratie,
-
en vue d'être
comprise conformément à L’ESPRIT, A LA FOI ET A LA RESOLUTION qui
l'animent et interprétée et appliquée en ce sens dans le respect et la
loyauté absolue envers sa lettre et son esprit.
-
-
-
PREMIERE
PARTIE
-
PRINCIPES
GENERAUX
-
-
I. Forme de
l'Etat
-
-
ARTICLE PREMIER
: L'Etat turc est une République.
-
-
Il.
Caractéristiques de la République
-
-
ARTICLE 2 : La
République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social,
respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de
solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et
s'appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule.
-
-
III. Intégrité
de I"Etat, langue officielle, drapeau, hymne national et capitale
-
-
ARTICLE 3 :
L'Etat turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible.
Sa langue officielle est le turc.
-
Son emblème,
dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur
lequel il y a une étoile et un croissant blancs.
-
Son hymne
national est la « Marche de l'indépendance ».
-
Sa capitale est
Ankara.
-
-
IV. Dispositions
inaltérables
-
-
ARTICLE 4 : La
disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la
forme de l'Etat est une République, ainsi que les dispositions de
l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de
l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, ni leur modification
ne peut
être
proposée.
-
-
V. Objectifs et
devoirs fondamentaux de I’Etat
-
-
ARTICLE 5 : Les
objectifs et devoirs fondamentaux de l'Etat sont de sauvegarder
l'indépendance et l'intégrité de la nation turque, l'indivisibilité du
territoire, la République et la démocratie; d'assurer le bien-être, la
paix et le bonheur des individus et de la société; de supprimer les
obstacles de nature politique, économique et sociale qui entravent les
droits et libertés fondamentaux de l'individu, d'une manière incompatible
avec les principes de justice, d'Etat de droit et d'Etat social; et de
s'efforcer de mettre en œuvre les conditions nécessaires à
l'épanouissement de l'existence matérielle et spirituelle de l'homme.
-
-
VI. Souveraineté
-
-
ARTICLE 6 : La
souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la nation.
-
La nation turque
exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des organes habilités et selon
les principes institués par la Constitution.
-
L'exercice de la
souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou
une classe déterminés. Nul individu ou organe ne peut exercer une
compétence étatique qui ne trouve pas sa source dans la Constitution
-
-
VII. Pouvoir
législatif
-
-
ARTICLE 7 : Le
pouvoir législatif appartient à la Grande Assemblée nationale de Turquie
au nom de la nation turque. Ce pouvoir ne peut pas être délégué.
-
-
VIII. Fonction
et pouvoir exécutifs
-
-
ARTICLE 8 : La
fonction et le pouvoir exécutifs sont exercés par le Président de la
République et le Conseil des ministres, en conformité avec la Constitution
et les lois.
-
-
IX. Pouvoir
judiciaire
-
-
ARTICLE 9 : Le
pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants au nom de la
nation turque.
-
-
X.
Egalité devant la loi
-
-
ARTICLE 10 :
Tous
les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race,
de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de
religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations
similaires.
Les
femmes et les hommes ont les droits égaux. L’Etat est tenu d’assurer la mise
en pratique de cette égalité.
On ne peut accorder de privilège à un individu, une
famille, un groupe ou une classe quelconques.
(modifié par la loi
no
5735 du 9.2.2008)
Les organes de l'Etat et les autorités administratives sont tenus d'agir
conformément au principe de l'égalité devant la loi dans toutes leurs
opérations et dans l’utilisation de tous les services publics.
[1]
[1]
L’expression de «dans l’utilisation de tous les services publics » suivant
l’expression « dans toutes leurs opérations » ajouté au quatrième alinéa de
l’article 10 de la Constitution, est annulée par la décision n°
E.2008/16, K.2008/116, datée du
05.06.2008 de la Cour Constitutionnelle.
-
-
XI. Caractère
obligatoire et suprématie de la Constitution
-
-
ARTICLE 11 : Les
dispositions de la Constitution sont des principes juridiques fondamentaux
qui lient les organes du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, les
autorités administratives et toutes les autres institutions et personnes.
-
Les lois ne
peuvent pas être contraires à la Constitution.
-
-
DEUXIEME
PARTIE
DROITS ET
DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
-
-
I. Caractères
des droits et libertés fondamentaux
-
-
ARTICLE 12 :
Chacun possède des droits et libertés fondamentaux qui sont individuels,
inviolables, inaliénables et auxquels il ne peut renoncer.
-
Les droits et
libertés fondamentaux comprennent également les devoirs et responsabilités
de l'individu envers la société, sa famille et les autres personnes.
-
-
II. Limitation
des droits et libertés fondamentaux
-
-
ARTICLE 13
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que pour des
motifs prévus par des dispositions particulières de la Constitution et en
vertu de la loi, et pour autant que ces limitations ne portent pas
atteinte à l’essence même des droits et libertés. Les limitations dont les
droits et libertés fondamentaux font l’objet ne peuvent être en
contradiction ni avec la lettre et l'esprit de la Constitution, ni avec
les exigences d'un ordre social démocratique et laïque, et elles doivent
respecter le principe de proportionnalité.
-
-
III. Non abus
des droits et libertés fondamentaux
-
-
ARTICLE 14
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne
peut être exercé sous la forme d’activités ayant pour but de porter
atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son
territoire et de sa nation ou de supprimer la République démocratique et
laïque fondée sur les droits de l’homme.
-
Aucune
disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu'elle
accorderait à l’Etat ou à des individus le droit de mener des activités
destinées à anéantir les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la
Constitution ou à limiter ces droits et libertés dans une mesure dépassant
celle qui est stipulée par la Constitution.
-
La loi fixe les
sanctions applicables à ceux qui mènent des activités contraires à ces
dispositions.
-
-
IV. Suspension
de l'exercice des droits et libertés fondamentaux
-
-
ARTICLE 15 : En
cas de guerre, de mobilisation générale, d'état de siège ou d'état
d'urgence l'exercice des droits et libertés fondamentaux peut être
partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux
garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la
mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les
obligations découlant du droit international.
-
Toutefois, même
dans les cas énumérés à l’alinéa premier, on ne peut porter atteinte au
droit de l'individu à la vie, sous réserve des décès qui résultent d'actes
conformes au droit de la guerre, ni
au droit à l'intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de
religion, de conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu'une
personne puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou
accusée en raison de celles-ci, ni aux règles de la non-rétroactivité des
peines et de la présomption d'innocence de l'accusé jusqu'à sa
condamnation définitive.
-
-
V. Situation des
étrangers
-
-
ARTICLE 16 : Les
droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi
conformément au droit international en ce qui concerne les étrangers.
-
-
CHAPITRE Il
-
DROITS ET
DEVOIRS DE l'INDIVIDU
-
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I. Inviolabilité
et intégrité physique et spirituelle de l'individu
-
-
ARTICLE 17 :
Chacun possède le droit à la vie et le droit de préserver et d'épanouir
son intégrité physique et spirituelle.
-
Il ne peut pas
être porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'individu sans son
consentement, sauf en cas de nécessité médicale
et dans les cas prévus par la loi et ne peut être soumis
à des
essais médicales et scientifiques sans son consentement.
-
Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des sévices; nul ne peut faire l'objet de peines
ou traitements incompatibles avec la dignité humaine.
-
Font exception à
la disposition de l’alinéa premier les actes de meurtre occasionnés ou accomplis
en état de légitime défense, ainsi que ceux qui résultent de l'utilisation
d'armes, dans des situations contraignantes où la loi l'autorise, en vue
d'exécuter une décision d'arrestation ou de mise en détention, d'empêcher
la fuite d'un détenu ou d'un condamné, de réprimer une émeute ou une
insurrection ou d'exécuter les ordres donnés par l'autorité compétente en
période d'état de siège ou d'urgence.
-
-
Il. Interdiction
du travail forcé
-
-
ARTICLE 18 : Nul
ne peut être astreint à accepter à accomplir un travail forcé. La corvée
est interdite.
-
Ne sont pas
considérés comme travail forcé, pour autant que leur forme et leurs
conditions aient été définies par la loi, les travaux imposés aux
personnes durant leur détention ou l'exécution de leur peine; les services
qui pourront être requis des citoyens en période d'urgence; et les travaux
corporels et intellectuels qui se rap- portent au devoir patriotique dans
les domaines où les besoins du pays l'exigent.
-
-
III. Liberté et
sécurité individuelles
-
-
ARTICLE 19
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Chacun jouit de la liberté et de la sécurité individuelles.
-
Nul ne
peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les
formes et dans les conditions définies par la
loi:
-
l'exécution des
peines privatives de liberté et des mesures de sûreté prononcées par les
tribunaux; l'arrestation ou la mise en détention de l'intéressé en vertu
d'une décision judiciaire ou en raison d'une obligation prévue par la loi;
l'exécution d'une décision prise en vue de l'éducation surveillée d'un
mineur ou de sa comparution devant l'autorité compétente; l'exécution
d'une mesure prise conformément aux règles définies par la loi en vue du
traitement, de l'éducation ou du redressement dans un établissement
spécialisé d'un aliéné, d'un toxicomane, d'un alcoolique, d'un vagabond ou
d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse, qui constituent un
danger pour la société; l'arrestation ou la mise en détention d'une
personne ayant pénétré ou tenté de pénétrer irrégulièrement dans le pays
ou ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'extradition.
-
Les personnes
contre lesquelles existent de sérieuses présomptions de culpabilité ne
peuvent être arrêtées qu'en vertu d'une décision du juge et en vue
d'empêcher leur évasion ou la destruction ou l'altération des preuves ou
encore dans d'autres cas prévus par la loi qui rendent également leur
détention nécessaire. Il ne peut être procédé à aucune arrestation sans
décision judiciaire sauf en cas de flagrant délit ou dans les cas où un
retard serait préjudiciable; les conditions en seront indiquées par la
loi.
-
Toute personne
arrêtée ou placée en détention doit être informée des motifs de son
arrestation ou de sa mise en détention et des accusations qui sont
formulées contre elle, en règle générale par écrit, et dans les cas où
cela ne serait pas immédiatement possible oralement et ce séance tenante
ou, en ce qui concerne les délits collectifs, au plus tard au moment de sa
comparution devant le juge.
-
La personne
arrêtée ou placée en détention est traduite devant un juge au plus tard
dans les quarante-huit heures ou, en ce qui concerne les délits
collectifs, dans les quatre jours, sous réserve de la période nécessaire
pour la conduire devant le tribunal le plus proche de son lieu de
détention. Nul ne peut être privé de liberté au-delà de ces délais sauf en
cas de décision du juge. Ces délais peuvent être pro- longés en cas d'état
d'urgence, d'état de siège et de guerre.
-
Les proches de
la personne arrêtée ou placée en détention sont immédiatement avisés de sa
situation.
-
Les personnes
placées en détention ont le droit de demander à être jugées dans un délai
raisonnable et à être mises en liberté pendant le cours de l'enquête ou
des poursuites. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie en
vue d'assurer la comparution de l'intéressé à l'audience pendant tout le
cours du procès ou l'exécution de la condamnation.
-
Toute personne
privée de sa liberté pour une raison quelconque a le droit d'introduire
une requête devant une autorité judiciaire compétente afin d'obtenir une
décision à bref délai sur son état et sa libération immédiate dans le cas
où cette privation est illégale.
-
L'Etat indemnise
conformément aux principes généraux du droit en matière d’indemnisation
les dommages subis par les personnes qui ont fait l'objet d'actes non
prévus par ces règles.
-
-
IV. Secret et
protection de la vie privée
-
-
A. Secret de la
vie privée
-
-
ARTICLE 20
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Toute personne a le droit d'exiger le respect de sa vie privée et de sa
vie familiale. Le secret de la vie privée et familiale est inviolable.
-
Nul ne peut être
fouillé sur sa personne ni dans ses papiers et effets personnels, et
ceux-ci ne peuvent être saisis qu’en vertu d'une décision dûment rendue
par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu
d'un ordre écrit de l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en
tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants :
sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public, empêcher la
commission d’un délit, préserver la santé publique ou les bonnes mœurs, ou
protéger les droits et libertés d’autrui. La décision de l’autorité
compétente est soumise à l’approbation du juge dans les vingt-quatre
heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures de la saisie,
faute de quoi celle-ci est levée de plein droit.
-
-
B. Inviolabilité
du domicile
-
-
ARTICLE 21
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Le domicile de toute personne est inviolable. On ne peut pénétrer dans un
domicile et y perquisitionner et les objets s'y trouvant ne peuvent être
saisis qu’en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les
cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de
l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause
uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la
sécurité nationale ou l’ordre public, empêcher la commission d’un délit,
préserver la santé publique ou les bonnes mœurs, ou protéger les droits et
libertés d’autrui. La décision de l’autorité compétente est soumise à
l’approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer
dans les quarante-huit heures de la saisie, faute de quoi celle-ci est
levée de plein droit.
-
-
C. Liberté de
communication
-
-
ARTICLE 22
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Chacun possède la liberté de communiquer. Le secret des communications est
la règle.
-
Les
communications ne peuvent être entravées et leur secret ne peut être violé
qu’en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où
un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de l'autorité
habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour
un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou
l’ordre public, empêcher la commission d’un délit, préserver la santé
publique ou les bonnes mœurs, ou protéger les droits et libertés
d’autrui. La décision de l’autorité compétente est soumise à
l’approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer
dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision est levée de
plein droit.
-
Les institutions
et établissements publics où des exceptions seront applicables sont
indiqués par la loi.
-
-
V. Liberté
d'établissement et de voyage
-
-
ARTICLE 23
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Chacun possède la liberté de s'établir et de voyager .
-
La liberté
d'établissement peut être limitée par la loi en vue de prévenir des
infractions, d'assurer le développement social et économique, de réaliser
une urbanisation saine et ordonnée et de préserver les biens publics.
-
La liberté de
voyager peut être limitée par la loi en raison d'une enquête ou de
poursuites et en vue de prévenir des infractions.
-
La liberté des
citoyens de quitter le territoire du pays peut être limitée en raison du
devoir patriotique ou d'une enquête ou de poursuites pénales.
-
Aucun citoyen ne
peut être expulsé ni privé du droit de rentrer dans le pays.
-
-
VI. Liberté de
religion et de conscience
-
-
ARTICLE 24 :
Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction
religieuses.
-
Les prières et
les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être
contraires aux dispositions de l'article 14.
-
Nul ne peut être
astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies
religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et
nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou
convictions religieuses.
-
L'éducation et
l'enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et
le contrôle de l'Etat. L'enseignement de la culture religieuse et de la
morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les
établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces
cas, l'éducation et l'enseignement religieux sont subordonnés à la volonté
propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs
représentants légaux.
-
Nul ne peut, de
quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments
religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en
abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l'ordre social,
économique, poli- tique ou juridique de l'Etat sur des préceptes religieux
ou de s'assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels.
-
-
VII. Liberté de
pensée et d'opinion
-
-
ARTICLE 25 :
Chacun possède la liberté de pensée et d'opinion.
-
Nul ne peut être
contraint de révéler sa pensée et ses opinions ni blâmé ou incriminé en
raison de sa pensée ou de ses opinions pour quelque cause et dans quelque
but que ce soit.
-
-
VIII. Liberté
d'expression et de propagation de la pensée
-
-
ARTICLE 26
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa
pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image
ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se
procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute
intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne
fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui
concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens
similaires.
-
L'exercice de
ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité
nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques
fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’Etat du
point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les
infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des
informations qui sont reconnues comme des secrets d'Etat, de préserver
l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et
le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction
juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.
-
Les dispositions
réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des
idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de
propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la
publication.
-
La loi
réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l’exercice de
la liberté d'expression et de propagation de la pensée
-
-
IX. Liberté
scientifique et artistique
-
-
ARTICLE 27 :
Chacun possède, en matière de sciences et d'arts, le droit de s'instruire
et d'enseigner, de s'exprimer, de diffuser et d'effectuer toutes espèces
de recherches, et ce d'une manière libre.
-
Le droit de
diffusion ne peut être exercé dans le but d'obtenir la modification des
dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la Constitution.
-
La disposition
du présent article ne fait pas obstacle à la réglementation par la loi de
l'entrée et de la distribution dans le pays des publications étrangères.
-
-
X. Dispositions
relatives à la presse et aux publications
-
-
A. Liberté de la
presse
-
-
ARTICLE 28
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie
ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie
financière.
-
L'Etat prend les
mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de
l'information.
-
Les articles 26
et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la
liberté de la presse.
-
Quiconque écrit
ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité
intérieure ou extérieure de l'Etat ou son intégrité indivisible du point
de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager
une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se
rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'Etat, ou qui, dans
le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est
responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites
infractions.
-
La distribution
peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision
judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu
d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet.
L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge
compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans
le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard
dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.
-
Aucune
interdiction de publication relative à des événements ne peut être
instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites
qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la
fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité.
-
Les
publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une
décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été
entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et
également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la
loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous
l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'Etat du point de
vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de
l'ordre public, des bonnes mœurs ou de la prévention des infractions.
L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de
sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le
juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit
heures, celle-ci est considérée comme nulle.
-
Les dispositions
générales en matière de saisie et de confiscation s'appliquent aux
enquêtes et poursuites relatives à des infractions portant sur des
publications périodiques ou non périodiques.
-
Les périodiques
publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision
judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant
atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son
territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à
la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant
indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est
interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision
judiciaire.
-
-
B. Droit de
faire des publications périodiques ou non périodiques
-
-
ARTICLE 29 : Les
publications périodiques ou non périodiques ne peuvent être subordonnées à
une autorisation ni au versement d'une garantie financière.
-
Pour pouvoir
éditer une publication périodique, il suffit de remettre à l'autorité
compétente désignée par la loi les informations et documents requis en
vertu de la loi. Si elle constate l'illégalité de ces informations et
documents, l'autorité compétente s'adresse au tribunal en vue d'obtenir la
suspension du périodique.
-
La publication
de périodiques, les conditions de cette publication, les ressources
financières des périodiques ainsi que les règles relatives à la profession
de journaliste sont fixées par la loi. La loi ne peut imposer aucune
condition de nature politique, économique, financière ou technique
susceptible d'entraver la libre publication des informations, des opinions
et des convictions ou de la rendre plus difficile.
-
Les publications
périodiques jouissent des moyens et facilités dont disposent l'Etat, les
autres personnes morales publiques et les établissements qui y sont
rattachés, dans le respect du principe d'égalité.
-
-
C. Protection
des équipements de presse
-
-
ARTICLE 30 :
Les imprimeries et leurs dépendances, ainsi que leurs moyens de presse
créées en tant qu'entreprises de presse d'une manière conforme à la loi ne
peuvent être saisis ou confisqués et ni interdits d'exploitation, sous le
prétexte qu'ils constituent l'instrument d'un délit.
-
-
-
D. Droit de
bénéficier des moyens de communication de masse autres que la presse
détenus par les personnes morales publiques
-
-
ARTICLE 31
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Les individus et les partis politiques ont le droit de bénéficier des
moyens de publication et de communication de masse autres que la presse
détenus par les personnes morales publiques. Les conditions et les
modalités de cet usage sont fixées par la loi
-
La loi ne peut
imposer de restrictions qui empêchent le public d'obtenir des informations
ou de se former des pensées et convictions grâce à ces moyens ou qui
entravent la libre formation de l'opinion publique pour d’autres motifs
que la préservation de la sécurité publique, de l’ordre public, de la
santé publique ou des bonnes mœurs.
-
-
E. Droit de
rectification et de réponse
-
-
ARTICLE 32 : Le
droit de rectification et de réponse n'est reconnu que dans les cas
d'atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes ou de publications
fausses les concernant, et est réglementé par la loi.
-
En cas de non
publication de la rectification ou de la réponse, le juge statue au sujet
de la nécessité de sa publication au plus tard dans les sept jours de la
requête de l'intéressé.
-
-
XI. Droits et
libertés de réunion
-
-
A. Liberté de
fonder une association
-
-
ARTICLE 33
(modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du
3.10.2001):
Chacun a le droit de fonder une association, d’y adhérer ou de s’en
retirer sans autorisation préalable.
-
Nul ne peut être
contraint d'adhérer à une association ou d'en demeurer membre.
-
La liberté de
fonder une association ne peut être limitée qu’en vertu de la loi et pour
des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but
d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les
bonnes mœurs ou de protéger les libertés d’autrui.
-
Les formes,
conditions et procédures applicables à l'exercice de la liberté de fonder
une association sont fixées par la loi.
-
Les associations
peuvent être dissoutes ou leurs activités suspendues en vertu d’une
décision judiciaire dans les cas prévus par la loi. Toutefois, dans les
cas où un retard serait préjudiciable à la sécurité nationale, à l’ordre
public, à la prévention de la commission ou de la poursuite d’une
infraction ou à une arrestation, une autorité peut être habilitée par la
loi à interdire à l’association la poursuite de ses activités. La décision
de l’autorité est soumise au juge compétent dans les vingt-quatre heures.
Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la
décision administrative devient caduque.
-
La disposition
de l'alinéa premier ne fait pas obstacle à ce que des restrictions soient
apportées par la loi en ce qui concerne les membres des forces armées et
des forces de sécurité, ainsi que les agents de l’Etat dans la mesure où
leurs fonctions l’exigent.
-
Les dispositions
de cet article sont également applicables aux fondations.
-
-
B. Droit
d'organiser des réunions et des manifestations
-
-
ARTICLE 34
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations
pacifiques et non armées sans autorisation préalable.
-
Le droit
d'organiser des réunions et des manifestations ne peut être limité qu’en
vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre
public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la
santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et libertés
d’autrui.
-
Les formes,
conditions et procédures applicables à l'exercice du droit du droit
d'organiser des réunions et des manifestations sont fixées par la loi.
-
-
XII. Droit de
propriété
-
-
ARTICLE 35 :
Chacun possède les droits de propriété et d'héritage. Ces droits peuvent
être limités par la loi, mais uniquement dans un but d'intérêt public. Le
droit de propriété ne peut être exercé d'une manière contraire à l'intérêt
de la société.
-
-
XIII.
Dispositions relatives à la protection des droits
-
-
A. Liberté de
faire valoir ses droits
-
-
ARTICLE 36
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Chacun a le droit, en se servant de tous les moyens et voies légitimes, de
faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en tant que
demandeur ou défendeur et a droit à un procès équitable.
-
Aucun
tribunal ne peut se soustraire à l'obligation de juger une cause entrant
dans sa compétence et son ressort.
-
-
B. Garantie de
juge légal
-
-
ARTICLE 37 : Nul
ne peut être traduit devant une instance autre que le tribunal dont il
dépend en vertu de la loi.
-
Il ne peut être
institué d'instances extraordinaires dont la compétence juridictionnelle
aurait pour conséquence d'attraire une personne devant une jnstance autre
que le tribunal dont elle dépend en vertu de la loi.
-
-
C. Règles
relatives aux infractions et aux peines
-
-
ARTICLE 38
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une
infraction en vertu de la loi au moment où il a été commis. Nul ne
peut se voir infliger une peine plus grave que celle qui était prévue par
la loi pour cette infraction au moment où elle a été commise.
-
L'alinéa
ci-dessus est également applicable à la prescription des délits et des
peines ainsi qu'aux effets des condamnations pénales.
-
Les peines et
les mesures de sûreté tenant lieu de peines ne peuvent être instaurées que
par la loi.
-
Nul ne peut être
considéré comme coupable avant que sa culpabilité n'ait été établie d'une
manière définitive par une décision judiciaire.
-
Nul ne peut être
contraint de faire des déclarations ou de fournir des preuves susceptibles
d'entraîner une accusation contre lui-même ou contre ses proches tels
qu'ils sont déterminés par la loi.
-
La
responsabilité pénale est personnelle.
-
Les preuves
recueillies illégalement ne peuvent être admises en tant que telles.
-
Il ne peut être
infligé de peine de mort et de confiscation générale.
-
La peine de mort
ne peut être infligée excepté en cas de guerre ou de menace de guerre
imminente ou pour des délits constitutifs d’actes de terrorisme.
-
L'administration
ne peut appliquer de sanction entraînant une restriction à la liberté
individuelle. La loi peut prévoir des exceptions à cette disposition en
considération de l'ordre interne des Forces armées.
-
Les citoyens ne peuvent pas être extradés en
raison d'une infraction, sauf les obligations émanant d’être partie
contractante au sein de la Cour internationale de justice.
-
-
XIV. Droit de
preuve en cas de diffamation
-
-
ARTICLE 39 :
Toute personne accusée d'avoir diffamé une personne exerçant une fonction
publique ou remplissant un service public, en rapport avec
l'accomplissement de cette fonction ou de ce service, a le droit de
rapporter la preuve de la véracité de son allégation dans le cadre de
l'action intentée contre elle. Dans tous les autres cas de diffamation, la
demande de preuve ne peut être admise que si l'intérêt public commande que
la vérité soit faite à ce sujet ou si le plaignant y consent.
-
-
XV. Protection
des droits et libertés fondamentaux
-
-
ARTICLE 40
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés
reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité de s'adresser
sans délai à l'autorité compétente lui soit accordée.
-
L’Etat est tenu
de préciser, à l’occasion de ses actes, quelles sont les voies et les
délais de recours ouverts aux intéressés ainsi que les autorités
compétentes pour en connaître.
-
Le dommage subi
par une personne à la suite des actes accomplis de manière injustifiée par
des agents publics est indemnisé par l'Etat conformément à la loi. Le
droit de l'Etat de se retourner contre l'agent intéressé est réservé.
-
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CHAPITRE III
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DROITS ET
DEVOIRS SOCIAUX ET ECONOMIQUES
-
-
I. Protection de
la famille
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-
ARTICLE 41
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
La famille est le fondement de la société turque et est basée sur
l’égalité entre les époux.
-
L'Etat prend les
mesures nécessaires et crée des structures en vue de préserver la paix et
le bien-être de la famille, de protéger en particulier la mère et les
enfants et d'assurer l'enseignement et l'application de la planification
familiale.
II.
Droit et devoir d'éducation et d'instruction
ARTICLE 42 : Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à
l'instruction.
Le
contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi.
L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le
contrôle de l'Etat, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et
selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut
être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec
ces principes.
La
liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté
envers la Constitution.
L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux
sexes et il est gratuit dans les écoles de l'Etat.
Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles
privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une
manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'Etat.
(modifié par la loi
no
5735 du 9.2.2008)
Nul ne peut être privé d’utiliser son droit à l’éducation supérieure pour
une raison quelconque qui n’est pas explicitement inscrite dans la
Constitution. Les limites de l’utilisation de ce droit sont définies par la
loi. [2]
L'Etat
accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide
nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de
bourses ou par d'autres voies. L'Etat prend les mesures appropriées en vue
de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utiles
à la société.
On ne
peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que
des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche
et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de
quelque manière que ce soit.
Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en
tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en
tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi
fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les
établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles
doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont
dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions
internationales sont réservées.
[2] L’alinéa « Nul ne peut être privé d’utiliser son droit à l’éducation
supérieure pour une raison quelconque qui n’est pas explicitement
inscrite dans la Constitution. Les limites d’utilisation de ce droit sont
définies par la loi » suivant le sixième alinéa de l’article 42 de la
Constitution, est annulé par la décision
E.2008/16, K.2008/116, datée du 05.06.2008 de
la Cour Constitutionnelle.
-
-
III. Intérêt
public
-
-
A. Utilisation
des côtes
-
-
ARTICLE 43 : Les
côtes sont placées sous l'autorité et laissées à la disposition de l'Etat.
-
Priorité est
accordée à l'intérêt public dans l'utilisation des rivages des mers, des
lacs et des cours d'eau ainsi que des bandes côtières bordant les rivages
de la mer et des lacs.
-
La loi
réglemente la profondeur des rivages et des bandes côtières en fonction de
leur utilisation ainsi que les conditions et modalités de leur utilisation
par des particuliers.
-
-
B. Propriété
foncière
-
-
ARTICLE 44 :
L'Etat prend les mesures nécessaires en vue de préserver et améliorer
l'utilisation productive de la terre, d'éviter la perte de surfaces
cultivables en raison de l'érosion et de fournir des terres aux paysans
cultivateurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment. La loi peut dans
ce but fixer des superficies de terres variant selon les diverses régions
agricoles et les différents types de cultures. La distribution de terres
aux agriculteurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment ne peut avoir
pour effet de provoquer une diminution de la production, un rétrécissement
des espaces forestiers ou une réduction des autres richesses du sol ou du
sous-sol.
-
Les terres
distribuées dans ce but ne peuvent ni être cédées à autrui, sous réserve
des dispositions en matière de succession, ni être divisées, et elles ne
peuvent être exploitées que par les agriculteurs bénéficiaires et leurs
héritiers. La loi fixe les règles relatives à la rétrocession à l'Etat des
terres distribuées, en cas de disparition de ces conditions.
-
-
C. Agriculture,
élevage et protection des personnes travaillant dans ces secteurs de
production
-
-
ARTICLE 45 :
L'Etat facilite l'obtention par les agriculteurs et les éleveurs des
instruments et équipements et des autres objets nécessaires à
l'exploitation, dans le but de prévenir l'utilisation abusive et la
destruction des terres cultivables ainsi que des prairies et des pâturages
et d'accroître la production végétale et animale conformément aux
principes de la planification de la production agricole.
-
L'Etat prend les
mesures nécessaires pour assurer la mise en valeur de la production
animale et végétale et la rétribution des producteurs en fonction de sa
valeur réelle.
-
-
D. Expropriation
-
-
ARTICLE 46
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
L'Etat et les personnes morales publiques sont autorisées, dans les cas où
l'intérêt public le rend nécessaire et à condition d'en payer la
contrepartie réelle au comptant, à exproprier, en tout ou en partie, les
biens immobiliers appartenant à des particuliers, ou à établir sur ces
biens des servitudes administratives, conformément aux règles et
procédures fixées par la loi.
-
L'indemnité
d'expropriation et l’indemnité de plus-value fixée par une décision coulée
en force de chose jugée sont payées en espèces et au comptant. Toutefois,
la loi fixe le mode de paiement des indemnités dues en raison de
l'expropriation de terres dans le cadre de l'application de la réforme
agraire, de la réalisation de grands projets en matière d'énergie et
d'irrigation, de la réalisation de projets de logement, de la plantation
de nouvelles forêts, de la protection des rivages et des expropriations
faites à des fins touristiques. Dans ces cas, la loi peut prévoir un
paiement par tranches, mais le délai de paiement ne peut pas dépasser cinq
ans; le cas échéant, les tranches de paiement seront égales.
-
La contrevaleur
de la partie des terres expropriées appartenant à de petits cultivateurs
les exploitant directement est en tout cas payée au comptant.
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Les tranches de
paiement, dans le cas prévu à l’alinéa 2, et les indemnités
d’expropriation restant dues, quelle qu’en soit la cause, seront majorées
d’intérêts au taux le plus élevé applicable aux dettes publiques.
-
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E.
Nationalisation et privatisation
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ARTICLE 47
(modifié par la
loi n° 4446 du 13.8.1999):
Les entreprises privées ayant le caractère d'un service public
peuvent
être nationalisées dans les cas où l'intérêt public l'exige.
-
La
nationalisation est effectuée sur base de la contrevaleur réelle. La loi
définit le mode et la procédure de calcul de cette contrevaleur
-
Les principes et
procédures relatifs à la privatisation des entreprises et richesses
appartenant à l’Etat, aux entreprises économiques publiques et aux autres
personnes morales publiques sont fixés par la loi.
-
La loi détermine
quels investissements et services fournis par l’Etat, les entreprises
économiques publiques et les autres personnes morales publiques peuvent
être confiés ou cédés à des personnes physiques ou morales en vertu de
contrats de droit privé.
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IV. Liberté de
travailler et de contracter
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ARTICLE 48 :
Chacun est libre de travailler et de contracter dans le domaine de son
choix. La fondation d'entreprises privées est libre.
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L'Etat prend les
mesures propres à assurer que les entreprises privées fonctionnent d'une
manière conforme aux nécessités de l'économie nationale et aux objectifs
sociaux et exercent leurs activités dans la sécurité et la stabilité.
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V. Dispositions
relatives au travail
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A. Droit et
devoir de travailler
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ARTICLE 49
(modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001):
Le travail est un droit et un devoir pour chacun.
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L'Etat prend les
mesures nécessaires en vue d'assurer l'élévation du niveau de vie des
travailleurs et l'expansion du monde du travail, en protégeant les
travailleurs et les chômeurs, en encourageant le travail, en créant un
climat économique propice à la résorption du chômage et en assurant la
paix sociale.
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